Chapitre 6 Le Juge-Arbitre et l'ArbitrePatrick Maimoun

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Article 38

Désignation du Juge-Arbitre

Pour toute épreuve, la commission compétente des arbitres désigne un juge-arbitre. Son identité et l’emplacement de son bureau doivent être indiqués aux participants et à leurs capitaines (s’il y a lieu).

Le juge-arbitre est le responsable direct du tirage au sort, de l’horaire des parties et de toute question de jeu soulevée à l’occasion de l’appel d’un arbitre sur un point du règlement.

Article 39

Désignation des Arbitres et Auxiliaires officiels des parties

C’est le juge-arbitre qui désigne les arbitres et les auxiliaires officiels des parties. Dans les épreuves particulièrement importantes, il peut déléguer ses pouvoirs au responsable des arbitres.

Article 40

Remplacement d’un arbitre ou d’un auxiliaire officiel de la partie, le juge-arbitre peut, s’il estime préférable d’agir ainsi, procéder au remplacement de l’arbitre ou de l’un de ses auxiliaires.

Dans ce cas, sa décision n’impliquera nullement que cet officiel aura manqué aux devoirs de sa fonction.

Demander le remplacement de l’arbitre n’est qu’un droit limité, pour lequel il faut avoir des raisons sérieuses et auquel le juge-arbitre n’est nullement tenu de donner satisfaction.

Article 41

Compétence du juge-arbitre

Sur toutes les questions d’interprétation des règlements soulevées au cours d’une épreuve, la décision du juge-arbitre désigné pour cette épreuve est sans appel. De plus, le juge-arbitre a le pouvoir de disqualifier un joueur pour attitude non sportive persistante et conduite offensante. Seule peut faire l’objet d’un appel auprès du comité d’organisation une décision du juge-arbitre portant sur un point du déroulement de l’épreuve non prévu par les règlements, par exemple : l’horaire, les conditions de jeu, etc...

Article 42

Droit de recours

Dans une épreuve individuelle, un recours ne peut être introduit que par un des participants de la partie dans laquelle s’est produit l’incident motivant l’appel.

Dans une épreuve par équipes, un recours ne peut être introduit que par le capitaine d’une des deux équipes en présence.

 

 

Article 43

La constitution des tableaux

La sélection et le classement des têtes de série doivent être faits dans l’ordre du classement national, sauf dispositions spéciales prévues au règlement de l’épreuve approuvé par la Fédération. Les concurrents ayant le même classement seront classés entre eux par tirage au sort. Si l’un des concurrents est non classé pour "insuffisance de performances" ou ne figure pas au classement, le juge-arbitre devra le classer suivant sa forme au moment de l’épreuve, dans le cadre de la série auquel le joueur appartient ou appartenait. Les joueurs de la catégorie des "assimilés" en première série ne peuvent être choisis comme têtes de série de préférence aux joueurs classés dans les compétitions officielles ou les tournois.

Le nombre de têtes de série de chaque tableau est au maximum de une pour 8 engagés et ne doit pas excéder normalement 8 pour 64 engagés et 16 au-delà de 64.

Article 44

Le tirage au sort

Tout concurrent régulièrement engagé dans une épreuve a le droit d’assister au tirage au sort.

Le lieu et l’heure du tirage au sort seront portés à la connaissance des intéressés par tout moyen choisi par l’organisateur. Aucune addition ni aucun changement ne seront apportés sur les tableaux une fois le tirage effectué.

Si une erreur matérielle a été commise, le tirage au sort sera recommencé tant qu’aucune partie de l’épreuve n’aura été jouée. Aucune inscription ne peut être reçue après clôture des engagements. Toutefois, en cas de retard postal, d’erreur ou d’omission non imputable au joueur ou à son association, le juge-arbitre décidera si une addition ou un remplacement peut être effectué. Cette faveur ne pourra jamais être exigée, elle ne sera pas accordée pour une épreuve dont le premier tour sera terminé.

S’il y a un ou plusieurs joueurs oubliés, ils seront ajoutés au numéro porté sur le tableau qui vient immédiatement après le dernier joueur inscrit.

Pour le tirage au sort des doubles, le juge-arbitre ne tiendra compte que des équipes complètes.

Si après le tirage au sort, alors qu’aucune partie n’a été jouée, un équipier fait défaut, il pourra être remplacé (exception faite si le joueur défaillant est présent dans la salle).

En aucun cas une paire ne pourra être modifiée pour compléter une autre paire.

Lorsque deux joueurs de deux paires différentes se trouveront seuls par suite de l’absence effective de leurs partenaires, ils pourront, avant le déroulement du premier tour, s’associer. La nouvelle paire ainsi formée sera, dans ce cas, placée au tirage au sort à l’une des deux places devenues libres.

Pour les épreuves officielles, la méthode suivante est à appliquer. Elle est recommandée pour les autres épreuves.

1. Dresser la liste complète par groupements (ligue, département ou association selon l’épreuve) des participants.

2. Répartir les places libres par 1/4 de tableau (cas où le nombre des engagés est inférieur à un tableau de 16, 32, 64 ou 128).

3. Procéder à la mise en place des têtes de série en modifiant éventuellement l’ordre établi suivant les directives données à l’article 43, pour éviter que 2 têtes de série du même groupement soient dans la même moitié ou s’il y en a plus de 2, dans le même quart de tableau.

4. Procéder au tirage au sort des autres joueurs en deux temps.

Tout d’abord répartir également par quarts de tableau les engagés de chaque groupement, en tenant compte éventuellement des têtes de série déjà mises en place. Procéder ensuite au tirage au sort intégral dans chaque quart de tableau considéré isolément. Si, compte tenu du nombre élevé d’engagés d’un même groupement, le tirage au sort amenait à mettre en présence au premier tour deux joueurs de ce groupement, le dernier tiré serait déplacé à la place libre suivante.

Dans le cas d’un nombre important d’engagés dans un tableau (tableau de 128 ou plus), la même méthode peut être employée en effectuant le tirage au sort par huitième de tableau.

Article 45

Le forfait

Le forfait est prononcé contre tout retardataire, en principe quinze minutes après l’heure fixée pour la partie, sauf indications spéciales figurant au règlement de l’épreuve.

Si le joueur non présent à l’heure fixée s’est excusé par avance en demandant la remise de sa partie, toute latitude est laissée au juge-arbitre de prendre telle décision qu’il jugera convenable en se basant sur les raisons invoquées, et aussi sur la marche de l’épreuve. Si un joueur signifie son intention de ne pas jouer, ou s’il est disqualifié, son adversaire est déclaré vainqueur.

Article 46

Infraction à la tenue

Dans toutes les compétitions où un juge-arbitre sera désigné officiellement, il aura tous pouvoirs pour éliminer de la compétition qu’il dirige les joueurs en infraction sur le chapitre de la tenue, conformément à l’article 11 ci-dessus.

Toutefois, le juge-arbitre sera autorisé à accorder un certain délai aux participants pour adopter une tenue réglementaire.

Ces réserves, faites avant le début de la rencontre, devront être contresignées par le capitaine adverse.

En tout état de cause, elles ne devront pas empêcher le déroulement de la rencontre.

Les organismes qui contrôlent les dites compétitions par équipes et qui auront à examiner les réserves devront, lorsqu’elles seront faites dans les règles et après qu’elles auront été justifiées, appliquer des sanctions dont ils établissent le barème.

Ces amendes resteront acquises à l’organisme qui contrôle les dites compétitions.

Lorsqu’une quatrième infraction sera relevée contre un joueur, un dossier complet devra être transmis à la Fédération dont la commission sportive fédérale pourra, après enquête, décider de la perte des rencontres.

Article 47

Le dopage, avant ou pendant le jeu dans toute compétition, est interdit par la loi. Les instructions concernant le contrôle antidopage et la liste des substances dopantes sont diffusées par la commission médicale de la FFTT.


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